Juge de Paix

Le Juge de Paix statue à juge unique. Il constitue une juridiction de proximité au sein de l’ordre judiciaire monégasque, telle qu’organisée par la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l’administration et à l’organisation judiciaires.

En matière civile, il connaît des litiges dont le montant n’excède pas 10.000 euros, conformément aux dispositions applicables en matière de compétence d’attribution. Selon les cas, il statue en premier et dernier ressort ou à charge d’appel, dans les conditions fixées par les textes régissant la procédure civile.

Indépendamment de ce critère de compétence fondé sur le montant du litige, le juge de paix connaît également de matières qui lui sont expressément attribuées par des dispositions spéciales. Il est notamment compétent en matière d’injonction de payer, sans limitation de montant, conformément aux règles du Code de procédure civile relatives à cette procédure simplifiée, ainsi qu’en matière de saisie des rémunérations. Il connaît également des contestations relatives aux élections des délégués du personnel et des délégués syndicaux, ainsi que des procédures d’apposition de scellés, dans les conditions prévues par les textes applicables.

La procédure devant le juge de paix débute obligatoirement par une tentative de conciliation sous peine de nullité en vertu des dispositions de l’article 24 du Code de procédure civile sous réserve de certaines exceptions qui sont prévues à l’article 25 du même code, telles que les demandes formées contre les personnes n’ayant ni domicile, ni résidence en Principauté, les demandes en matière commerciale ou les demandes urgentes.

Il en résulte qu’aucune assignation ne peut être délivrée devant ce magistrat sans que la partie demanderesse ait au préalable requis la convocation du défendeur en conciliation. Les parties sont alors citées par le greffe pour cette tentative de conciliation qui se tient dans le bureau du juge hors la présence du public. En cas de conciliation, un procès-verbal constatant les termes de l’accord est dressé, et en cas de non-conciliation ou de non-comparution du défendeur les parties sont renvoyées à comparaître à nouveau devant le juge de paix, soit directement à la date de l’audience indiquée dans la convocation initiale de conciliation, soit par exploit d’huissier. À l’audience publique, les parties peuvent comparaître en personne ou par un parent ou allié, soit encore par un avocat ou un avocat-défenseur et le litige est jugé après que chaque partie a pu présenter ses arguments.

En matière pénale, le juge de paix préside le tribunal de simple police, juridiction compétente pour connaître des contraventions, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale relatives à la compétence des juridictions répressives. Le ministère public y est représenté par l’officier du ministère public, commissaire de police délégué et habilité à ces fins par le Procureur Général.

Le tribunal de simple police est saisi, soit par citation délivrée à la requête du ministère public ou de la partie civile, soit par renvoi d’une autre juridiction, conformément aux règles du Code de procédure pénale relatives à la saisine des juridictions de jugement.

L’audience est publique, sauf dispositions contraires, et les parties peuvent comparaître en personne ou être représentées par un avocat ou un avocat-défenseur, conformément aux règles générales de procédure pénale.

Le tribunal de simple police peut prononcer des peines d’amende dans les limites prévues par les textes, ainsi que, dans certaines hypothèses, des peines alternatives telles que le travail d’intérêt général, conformément aux dispositions du Code pénal relatives aux peines applicables aux contraventions.

Les jugements rendus par le tribunal de simple police sont susceptibles d’opposition, lorsqu’ils ont été rendus par défaut, ainsi que d’appel, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale. En cas d’appel, le Tribunal de Première Instance, statuant en matière correctionnelle, est compétent pour connaître du recours.