Le Tribunal Suprême occupe, au sein de l’ordre juridictionnel monégasque, une place tout à fait singulière.
Institué par la Constitution du 5 janvier 1911, il constitue l’une des juridictions les plus originales de la Principauté, en ce qu’il cumule des attributions de juge constitutionnel, de juge administratif et de juge des conflits de compétence. Prévu par les articles 89 et 90 de la Constitution du 17 décembre 1962 , son organisation et son fonctionnement sont régis par l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 .
Dans sa conception initiale, le Tribunal Suprême avait pour mission essentielle d’assurer la protection des droits et libertés fondamentaux. La Constitution de 1962 a non seulement maintenu cette juridiction, mais encore étendu son office, en lui conférant des compétences expressément constitutionnelles et administratives. Il en résulte que le Tribunal Suprême ne peut être assimilé ni à une simple cour constitutionnelle, ni à une simple juridiction administrative suprême. Il est, dans le système monégasque, l’organe chargé tout à la fois de garantir les droits fondamentaux, de contrôler la légalité de l’action administrative et d’assurer la cohérence de la répartition des compétences juridictionnelles.
Aux termes de l’article 89 de la Constitution, le Tribunal Suprême est composé de cinq membres titulaires et de deux membres suppléants, nommés par le Prince selon la procédure prévue par le texte constitutionnel. Le président du Tribunal Suprême est nommé directement par le Prince. Les membres de la juridiction sont désignés pour une durée déterminée et prêtent serment avant leur entrée en fonctions. Ce serment les oblige à veiller à la juste application de la Constitution et des lois, à exercer leurs fonctions avec impartialité et diligence, à observer les devoirs qu’elles impliquent, à respecter le secret des délibérations et à se conduire en toutes circonstances avec honneur et probité.
Les compétences du Tribunal Suprême sont fixées par l’article 90 de la Constitution. En matière constitutionnelle, il statue souverainement sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux droits et libertés consacrés par le titre III de la Constitution. Il est également compétent pour apprécier la conformité du règlement intérieur du Conseil National aux dispositions constitutionnelles. En matière administrative, il statue souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives et les Ordonnances Souveraines prises pour l’exécution des lois, sur les recours en interprétation et en appréciation de validité de ces actes, sur les demandes indemnitaires qui en résultent, ainsi que sur les recours en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives. Il est enfin juge des conflits de compétence juridictionnelle.
La procédure devant le Tribunal Suprême obéit à des règles strictes. Le recours doit, sauf disposition particulière, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la publication, de la notification, de la signification de l’acte contesté ou du jour où l’intéressé en a eu connaissance. Le recours n’est pas suspensif, à moins qu’un sursis à exécution ne soit ordonné. Une procédure de référé permet, en outre, de prescrire toutes mesures utiles sans préjudicier au principal. La procédure est écrite, contradictoire et encadrée par des délais précis. Elle comporte, selon les cas, une requête, une contre-requête, une réplique et une contre-réplique, avant la clôture de l’instruction et la tenue de l’audience. Le ministère public y est représenté par le procureur général. Les audiences sont publiques, et les décisions rendues par le Tribunal Suprême présentent un caractère définitif.
Le Tribunal Suprême occupe ainsi une place cardinale dans l’État de droit monégasque. En assurant la protection juridictionnelle des droits et libertés fondamentaux, en contrôlant la légalité des actes administratifs et en veillant à la cohérence de l’ordre juridictionnel, il constitue l’une des garanties essentielles de l’équilibre institutionnel de la Principauté.