Parquet Général

En principauté de Monaco, le Parquet Général présente la particularité d’être un parquet unique qui intervient devant toutes les juridictions où le ministère public est représenté : Tribunal de Première Instance, Tribunal Criminel, Cour d’Appel, Cour de Révision, Tribunal Suprême.

Le Parquet Général est composé d’un procureur général, d’un procureur général adjoint, de trois premiers substituts et de trois substituts. Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle du procureur général, lequel est placé sous l’autorité du directeur des services judiciaires. A l’audience, leur parole est libre. Le Parquet Général est par ailleurs indivisible, ce qui signifie que chacun de ses membres peut se substituer à un autre.

Les magistrats du parquet sont assistés d’un secrétariat, distinct du greffe général, dont l’organisation et les missions participent directement au bon fonctionnement du ministère public. Dirigé par un secrétaire général, ce service assure, en premier lieu, la gestion administrative et procédurale des affaires pénales dès leur ouverture. Il intervient à l’ensemble des stades de la procédure, depuis l’enregistrement des plaintes et dénonciations jusqu’au suivi de l’exécution des décisions pénales, assurant ainsi la continuité et la traçabilité de l’action publique.

Il participe à la mise en œuvre des décisions du ministère public, en assurant notamment la préparation et la notification des actes de procédure, la gestion des convocations, le suivi des procédures transmises aux juridictions et, plus largement, la circulation des dossiers entre les différents acteurs de la chaîne pénale. Par ces missions, il contribue directement à l’effectivité de la politique pénale.

Le secrétariat du Parquet Général joue également un rôle déterminant dans le suivi de l’exécution des décisions pénales. Il assure la tenue des registres, la conservation des pièces de procédure et la coordination avec les services d’enquête et les juridictions de jugement, participant ainsi à la bonne exécution des décisions de justice.

Sur la base de cette organisation, le Parquet Général a des fonctions diverses.

En matière pénale, il est chargé de rechercher et de poursuivre les infractions. Il exerce donc l’action publique et apprécie la suite à donner aux plaintes et dénonciations qui lui sont transmises par les officiers de police judiciaire, ou qu’il reçoit directement, et aux enquêtes

Une fois les investigations terminées, il peut décider :
- d’un classement sans suite de la procédure (notamment quand l’enquête n’a pas permis d’établir l’existence d’une infraction ou que celle-ci n’est pas suffisamment caractérisée),
- d’une mesure alternatives, préalablement à toute décision sur l’action publique, s'il apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, 
- d’une comparution devant le Tribunal Correctionnel (selon différents modes tels que la comparution immédiate ou la comparution sur notification), 
- d’une ouverture d’information auprès d’un juge d’instruction pour les affaires nécessitant des investigations approfondies. Il convient de préciser que l’ouverture d’une information s’impose en matière criminelle ou lorsque la personne mise en cause est mineure.

Le Parquet Général est également chargé, selon l’article 29 de la loi n°1.398 relative à l’administration et à l’organisation judiciaires11 , de « surveiller et de requérir au nom du Prince l’exécution des lois, des arrêts et des jugements ». A ce titre, l’exécution des peines lui incombe. C’est enfin le Parquet Général qui gère le casier judiciaire.

En matière civile, il prend des conclusions dans divers contentieux visés à l'article 184 du code de procédure civile (ordre public, domaine public, domaine privé du Prince, établissements publics, dons et legs au profit des pauvres, état des personnes, exceptions d’incompétence, etc.).  

Il intervient également dans les procédures relatives à la protection des personnes vulnérables (mineurs, majeurs protégés, personnes présumées ou déclarées absentes).

Le Parquet Général peut aussi conclure dans toutes les causes où il l’estime utile.

Il est, en outre, responsable de la tenue de l’état civil.

En matière commerciale, le parquet Général intervient notamment dans les procédures collectives.

En matière de coopération judiciaire internationale, le Parquet Général dispose également de compétences. Il est destinataire et fait procéder à la notification des actes judiciaires provenant ou à destination de l’étranger, requiert l’exécution des commissions rogatoires délivrées par des magistrats étrangers en matière civile, commerciale ou pénale et reçoit et initie les procédures d’extradition en provenance ou à destination de l’étranger.

Le Parquet Général préside ou siège en outre dans plusieurs commissions (et notamment celle en charge de la suspension des mesures de suspension de permis de conduire et celle en charge du contrôle des activités financières), et son avis est sollicité dans différents cas (demande de libération conditionnelle, de grâce, d’amnistie, demande de naturalisation). 


11 https://legimonaco.mc/tnc/loi/2013/06-24-1.398/