Tribunal de Première Instance

Le Tribunal de Première Instance constitue la juridiction de droit commun du premier degré au sein de l’ordre judiciaire monégasque.

Conformément à la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l’administration et à l’organisation judiciaires, modifiée, la justice est rendue au nom du Prince par les juridictions instituées par la loi, parmi lesquelles figurent notamment la justice de paix, le Tribunal de Première Instance, la Cour d’appel et la Cour de révision.

Historiquement, le Tribunal de Première Instance s’inscrit dans la construction progressive de l’organisation judiciaire monégasque moderne. La doctrine rappelle que cette juridiction trouve son origine dans les réformes judiciaires du XIXe siècle, qui ont progressivement permis de structurer une justice de premier degré stable, organisée et indépendante. Cette filiation historique explique la place particulière qu’occupe encore aujourd’hui le Tribunal de Première Instance : il constitue la juridiction pivot de l’ordre judiciaire, appelée à connaître, sauf attribution spéciale à une autre juridiction, des litiges relevant du droit commun.

Aux termes de l’article 14 de la loi n° 1.398 précitée, le Tribunal de Première Instance est composé d’un Président, de Vice-présidents, de Premiers juges, de juges et de magistrats référendaires. Sauf disposition légale contraire, il statue en formation collégiale de trois membres, conformément à l’article 15 de cette même loi.

Sa compétence est générale. L’article 21 du Code de procédure civile dispose que le Tribunal de Première Instance connaît, en premier ressort, de toutes les actions civiles ou commerciales qui n’entrent pas, en raison de leur nature ou de leur valeur, dans la compétence du juge de paix. Depuis la réforme de la procédure civile, il connaît ainsi, en matière civile, des litiges supérieurs à 10.000 euros.

Cette compétence générale confère au Tribunal de Première Instance une place centrale dans le règlement des différends civils et commerciaux. En matière commerciale, la Principauté présente une particularité notable : il n’existe pas de juridiction commerciale distincte comparable aux tribunaux de commerce existant dans d’autres systèmes juridiques. Le Tribunal de Première Instance connaît donc également des litiges commerciaux relevant de sa compétence. Il intervient, en outre, dans le traitement des difficultés des entreprises, notamment dans le cadre des procédures collectives, au sein desquelles le juge-commissaire joue un rôle essentiel de surveillance, d’orientation et de contrôle de la procédure.

En matière pénale, le Tribunal Correctionnel, formation du Tribunal de Première Instance, connaît des infractions qualifiées de délits, ainsi que des contraventions connexes. Il statue également sur les appels formés contre les jugements rendus par le Tribunal de Simple Police. Il est en outre compétent pour connaître des infractions commises par les mineurs dans les conditions prévues par l’article 47 du Code pénal, notamment en l’absence de co-auteur ou de complice majeur.

Lorsque le tribunal statue à l’égard de majeurs, les audiences sont, en principe, publiques. Elles peuvent donner lieu au prononcé de peines telles que l’emprisonnement, l’amende, le jour-amende, le travail d’intérêt général ou encore l’interdiction de certains droits civiques, civils ou de famille.

Lorsque le tribunal statue à l’égard de mineurs, il applique un régime juridique spécifique, défini notamment par la loi n° 740 du 25 mars 1963 relative aux mineurs délinquants. L’audience se tient alors à huis clos et la procédure obéit à des règles adaptées, tenant compte de l’âge, de la personnalité et du degré de discernement du mineur. Le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de privilégier des mesures de protection, d’assistance, de surveillance ou d’éducation lorsque celles-ci apparaissent plus appropriées que le prononcé d’une peine. Lorsque des sanctions pénales sont prononcées, celles-ci demeurent atténuées : en matière délictuelle, la peine ne peut excéder la moitié de celle encourue par un majeur et, en matière criminelle, elle est plafonnée à vingt ans de réclusion.

En matière administrative, le Tribunal de Première Instance occupe également une place singulière dans l’organisation juridictionnelle monégasque. Sous réserve des matières relevant de la compétence du Tribunal Suprême, notamment le contentieux de l’excès de pouvoir, il connaît des litiges susceptibles de naître à l’occasion du fonctionnement de l’administration. Cette compétence illustre l’originalité du système monégasque, dans lequel la juridiction de droit commun conserve une part importante du contentieux administratif, tandis que le Tribunal Suprême exerce les attributions constitutionnelles et administratives qui lui sont spécialement confiées.

Le Tribunal de Première Instance est saisi selon des modalités qui varient en fonction de la nature du litige. En matière civile et commerciale, la juridiction est principalement saisie par voie d’assignation délivrée par huissier, conformément aux règles du Code de procédure civile, qui organisent l’introduction de l’instance, la comparution des parties et le déroulement du procès. En matière pénale, la saisine du Tribunal Correctionnel peut résulter soit d’une citation directe délivrée à la requête du Ministère public ou de la partie civile, soit du renvoi ordonné à l’issue d’une information judiciaire conduite par le juge d’instruction. L’action publique est exercée par le Ministère public, mais elle peut également être mise en mouvement par la victime, notamment par la voie de la constitution de partie civile, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale.

Dans l’ensemble des matières relevant de sa compétence, la procédure est gouvernée par les principes fondamentaux du procès, au premier rang desquels figurent le respect du contradictoire, les droits de la défense et l’exigence d’impartialité, qui constituent des garanties essentielles du procès équitable.

Si les audiences sont, par principe, publiques, le Tribunal de Première Instance peut toutefois statuer en chambre du conseil dans les cas prévus par la loi. Cette formation relève principalement de la matière gracieuse ou non contentieuse. Elle permet au tribunal d’intervenir dans des situations où il ne s’agit pas nécessairement de trancher un litige entre parties adverses, mais d’autoriser, de constater, de contrôler ou d’encadrer juridiquement certaines situations personnelles, familiales ou patrimoniales.

Au-delà de ses formations de jugement, le Tribunal de Première Instance assure, par l’intermédiaire de ses magistrats, l’exercice d’un ensemble de fonctions juridictionnelles spécialisées. Ces fonctions permettent d’apporter une réponse adaptée à la diversité des situations soumises à la juridiction, en conciliant les exigences de proximité, d’efficacité et de protection des droits. Ces fonctions sont exercées soit par le Président du Tribunal de Première Instance lui-même, soit par des magistrats spécialement désignés.

Les fonctions de juge des référés sont exercées par le Président du Tribunal de Première Instance. Elles permettent à ce magistrat d’ordonner, en cas d’urgence et en toute matière, les mesures qui ne préjudicient pas au principal, ainsi que de statuer sur les difficultés d’exécution d’une décision judiciaire ou d’un titre exécutoire. La loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 portant modification de la procédure civile a complété ce cadre en permettant notamment au Président du tribunal d’ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Les fonctions de juge d’instruction, juge d’application des peines et juge tutélaire sont exercées par des magistrats du Tribunal de Première Instance. 

Chargé de conduire les informations judiciaires en matière pénale, le juge d’instruction dirige les investigations, ordonne les actes utiles à la manifestation de la vérité et joue un rôle déterminant dans la préparation du jugement des affaires pénales les plus complexes.

Le juge de l’application des peines assure le suivi des condamnations prononcées. 

Dans le cadre des procédures de divorce et de séparation de corps, un magistrat intervient afin de tenter de concilier les époux. Il reçoit chacun d’eux séparément, avant de les réunir en sa présence et d’entendre, le cas échéant, leurs avocats. À défaut de réconciliation, ce magistrat peut constater le maintien de la demande, autoriser l’époux demandeur à assigner son conjoint devant le Tribunal de Première Instance et ordonner, s’il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires pendant le cours de l’instance.

En matière économique et commerciale, certains magistrats exercent les fonctions de juge-commissaire, notamment dans le cadre des procédures collectives. Ils sont chargés de veiller au bon déroulement de la procédure, à la préservation des intérêts en présence et, lorsque cela est possible, à la recherche de solutions permettant d’assurer le traitement des difficultés de l’entreprise.

L’exercice de ces fonctions spécialisées illustre la diversité des missions assumées par le Tribunal de Première Instance. Juridiction de droit commun par sa compétence, il est également une juridiction spécialisée par les fonctions qu’il abrite et par les réponses adaptées qu’il apporte aux différentes situations qui lui sont soumises.

Le Tribunal de Première Instance demeure toutefois une juridiction de premier degré. À ce titre, les jugements rendus en premier ressort peuvent faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel, juridiction du second degré, assurant ainsi le respect du principe du double degré de juridiction.