Par la loi n° 1.593 du 18 juin 2026, la Principauté de Monaco introduit au sein de sa législation deux nouvelles modalités de traitement des affaires pénales : le plaider coupable et la convention pénale. Élaborée avec la contribution de la Direction des Services Judiciaires, cette réforme poursuit une ambition simple : apporter, lorsque la nature du dossier le permet, une réponse plus rapide et mieux adaptée, sans affaiblir les garanties du procès pénal.
Les deux mécanismes ont en commun de reposer sur un accord avec la personne mise en cause. Ils ne se confondent pourtant pas. Le plaider coupable conduit à une condamnation, parce que l’intéressé reconnaît sa culpabilité. La convention pénale constitue, quant à elle, une alternative aux poursuites : elle repose sur la reconnaissance de la matérialité des faits et sur l’exécution d’obligations déterminées, sans déclaration de culpabilité. Cette distinction commande l’ensemble de leur régime juridique.
Le plaider coupable : une procédure simplifiée, mais une véritable condamnation
Le plaider coupable peut être proposé à une personne physique majeure pour des infractions entrant dans le champ défini par la loi. La personne ne se borne pas à admettre que les faits ont eu lieu : elle reconnaît qu’ils lui sont imputables et qu’ils engagent sa responsabilité pénale.
Le Procureur Général peut alors proposer une ou plusieurs peines, déterminées en fonction de la gravité de l’infraction, de ses circonstances et de la situation personnelle de son auteur. La personne reste entièrement libre d’accepter ou de refuser. Elle est obligatoirement assistée par un avocat, qui a accès au dossier, l’informe des conséquences de la procédure et peut l’accompagner pendant le délai de réflexion prévu par la loi.
L’accord ne vaut toutefois pas, à lui seul, condamnation. Il doit être soumis au Président du Tribunal de première instance. Celui-ci vérifie la régularité de la procédure, la réalité de la reconnaissance de culpabilité, le caractère libre et éclairé du consentement, la qualification juridique des faits et la proportionnalité des peines proposées. Le juge peut homologuer l’accord ou le refuser ; il ne peut pas en modifier les termes. L’ordonnance d’homologation produit les effets d’un jugement de condamnation.
Le plaider coupable n’est donc ni une dispense de peine ni une justice rendue hors du tribunal. Il permet simplement d’éviter un procès correctionnel selon les formes ordinaires lorsque la culpabilité n’est pas contestée et qu’un débat complet sur les faits n’est plus nécessaire. La procédure gagne en célérité, tandis que la sanction demeure individualisée et placée sous le contrôle du juge.
La convention pénale : une alternative aux poursuites pour certaines infractions
La convention pénale répond à une logique différente. Elle concerne principalement les personnes morales mises en cause pour certaines infractions limitativement énumérées par la loi, notamment dans les domaines économique, financier, fiscal ou environnemental. Sous les conditions prévues par le texte, elle peut également concerner la personne physique habilitée à représenter la personne morale.
La personne mise en cause doit reconnaître la matérialité des faits, mais cette reconnaissance ne constitue pas un aveu de culpabilité. La convention peut prévoir plusieurs obligations : le versement d’une somme au Trésor, le dessaisissement de certains biens, la prise en charge de frais ou encore l’indemnisation de la victime. Ces mesures doivent être proportionnées à la gravité et à la durée des faits, à la situation de la personne concernée et aux avantages qui ont pu en être retirés.
L’accord est établi par écrit avec l’assistance obligatoire d’un avocat, puis soumis au Président du Tribunal de première instance. Le juge contrôle la régularité de la procédure, la réalité du consentement et la conformité des obligations à la loi. Sa décision de validation n’emporte ni déclaration de culpabilité ni condamnation pénale et n’est pas inscrite au casier judiciaire.
La convention n’en demeure pas moins contraignante. Les obligations acceptées deviennent exécutoires et leur accomplissement est suivi par le Procureur Général. L’action publique — c’est-à-dire la possibilité pour l’autorité judiciaire de poursuivre l’infraction — ne s’éteint qu’après leur exécution intégrale. En cas de manquement, les poursuites peuvent être engagées ou reprises selon les voies ordinaires.
Des procédures négociées, mais pleinement judiciaires
La réforme ne substitue pas une justice contractuelle au procès pénal. Dans les deux procédures, le Procureur Général conserve la maîtrise de l’orientation de l’action publique ; la personne mise en cause demeure libre de refuser ; l’avocat garantit que son consentement est éclairé ; le Président du Tribunal de première instance exerce un contrôle juridictionnel effectif. Les droits de la victime sont également préservés, notamment par la possibilité d’obtenir réparation de son préjudice.
La loi protège enfin la loyauté des échanges. Lorsque la procédure n’aboutit pas, les déclarations formulées dans ce cadre ne peuvent, en principe, être utilisées à charge dans la suite de la procédure pénale. Le retour aux voies ordinaires reste possible, mais sans que l’échec de la négociation ne porte atteinte aux droits de la défense.
Le plaider coupable et la convention pénale ne remettent donc pas en cause la place du procès. Ils permettent de le réserver aux affaires dans lesquelles un débat approfondi demeure nécessaire sur les faits, leur qualification, leur imputabilité ou la peine. Lorsque les éléments essentiels sont reconnus, ils offrent au contraire une réponse plus rapide, plus lisible et mieux proportionnée aux enjeux du dossier.
La loi n° 1.593 du 18 juin 2026 marque ainsi une nouvelle étape dans la modernisation de la justice pénale monégasque. La Direction des Services Judiciaires, qui avait appelé de ses vœux ces nouvelles possibilités d’orientation et largement contribué à l’élaboration du texte, se félicite d’une réforme conciliant efficacité de l’action publique, respect des droits de la défense, protection des victimes et maintien du contrôle du juge.
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