L’organisation judiciaire monégasque repose sur deux principes fondamentaux, découlant des articles 6, 46 et 88 de la Constitution. Le premier est le principe de justice déléguée. Le pouvoir judiciaire appartient au Prince qui en délègue le plein exercice aux cours et tribunaux. Ceux-ci rendent la justice en son nom. Le second principe est celui de l’indépendance de la Justice, qui découle de la séparation des fonctions administrative, législative et judiciaire. A Monaco, le Secrétaire d’Etat à la Justice, Directeur des services judicaires, n’est pas membre du Gouvernement. L’administration de la justice relève de la Direction des Services Judiciaires, qui a été organisée en 1918 séparément de l’autorité gouvernementale, afin d’assurer son autonomie et qui est régie par la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l’administration et à l’organisation judiciaires, modifiée . Le Secrétaire d’Etat à la Justice, Directeur des Services Judiciaires, détient, pour son champ de compétence, des pouvoirs comparables, dans leur nature et leur étendue, à ceux dévolus, pour l’administration générale du pays, au Ministre d’État. A l’instar de celui-ci, il est responsable de sa mission devant le Prince seul. L’indépendance des juges, qui est une condition essentielle de l’indépendance de la justice, est garantie par la Constitution. Les juges sont inamovibles, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas être révoqués, suspendus ou déplacés comme peuvent l’être les fonctionnaires, en dehors des cas où une sanction disciplinaire serait prononcée par application et conformément à la procédure résultant de la loi n° 1.364 du 16 novembre 2009 portant statut de la magistrature, modifiée . La loi fixe le statut de magistrats, l’organisation, la compétence et le fonctionnement des tribunaux. En Principauté, on ne trouve pas de juridiction spécialisée en matière administrative. Le contentieux administratif (responsabilité de l’État ou des agents publics, dommages causés par un ouvrage public, contrats administratifs) relève des juridictions de droit commun : le Tribunal de Première Instance, la Cour d’Appel et la Cour de Révision. Seul le contentieux de l’excès de pouvoir relève de la compétence spéciale du Tribunal Suprême.